A-33, r. 3 - Code de déontologie des audioprothésistes

Texte complet
5.14. L’audioprothésiste ne peut, par quelque moyen de ce soit, divulguer dans une déclaration ou un message publicitaire, le montant des sommes périodiques à verser pour l’acquisition d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer également le prix ou les honoraires totaux du bien ou du service ni le faire ressortir d’une façon plus évidente.
D. 549-2010, a. 19.